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Proposition de loi constitutionnelle instituant le référendum d’initiative

populaire et élargissant l’usage du référendum

présentée par le Parti National-Libéral (P.N.L.)

Exposé des motifs

Comme la constitution l’affirme solennellement, le principe de la république est : “gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple”. Elle ajoute : “La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.” Or, nos institutions démocratiques ont été peu à peu dépouillées au profit d’une oligarchie cosmopolite coupée du peuple qui utilise les media pour violer le consentement populaire. La révolte des Gilets jaunes l’a montré éloquemment : le peuple français veut avoir la parole et, à cet effet, il est indispensable d’instituer le référendum d’initiative populaire et d’élargir l’usage du référendum.

La présente proposition de loi constitutionnelle apporte à cet effet cinq amendements à la constitution.

Primo, le président de la république peut soumettre à référendum avant sa promulgation la loi adoptée par le parlement.

Secundo, une initiative populaire présentée par 300.000 citoyens peut demander l’abrogation par référendum d’une loi adoptée par le parlement.

Tertio, une initiative populaire présentée par 600.000 citoyens peut proposer une loi non constitutionnelle qui sera soumise à référendum.

Quarto, une initiative populaire présentée par un million de citoyens peut proposer une loi constitutionnelle qui sera soumise à référendum.

Quinto, une initiative populaire présentée par 2% du corps électoral de la circonscription peut demander une votation tendant à la révocation d’un élu.

En outre, le référendum d’initiative partagée, dispositif inutile et dérisoire, est abrogé.

Aucun seuil de participation n’est prévu pour que le référendum ou la votation soit valide. Ce serait antidémocratique, car le nombre de citoyens qui se sont alors exprimés est en toute hypothèse hors de proportion avec le nombre de ceux qui le font au sein d’une assemblée parlementaire.

L’ensemble de ces dispositions est nécessaire et suffisant pour rétablir la démocratie dans notre pays en mettant fin à la dictature de l’oligarchie cosmopolite.

 

 

Article unique

Les articles 10 et 11 de la constitution sont remplacés par les dispositions suivantes.

 

Article 10

Le président de la république promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, décider de soumettre la loi au référendum, lequel a lieu dans le délai de trois mois. Le président de la république promulgue la loi approuvée par référendum dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du référendum par le conseil constitutionnel. Si elle est rejetée par le peuple, le président de la république constate dans le même délai que la loi est nulle et non avenue.

 

Article 10-1

Un référendum portant abrogation de la loi a lieu s’il est demandé par 300.000 électeurs dans le délai de trois mois suivant la promulgation. La pétition est déposée au ministère de l’intérieur, qui a deux mois pour vérifier les signatures.

Le président fixe la date du référendum dans le délai de quinze jours après la conclusion du ministère de l’intérieur. La campagne référendaire a une durée d’un mois.

 

Article 11

Le président de la république, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

 

Article 11-1

Un référendum portant sur une proposition de loi non constitutionnelle a lieu à la demande de 600.000 électeurs. La proposition de loi est déposée au ministère de l’intérieur, qui a trois mois pour vérifier les signatures et la transmettre au conseil constitutionnel. Celui-ci se prononce dans le délai de trois mois sur la validité de la proposition de loi, qui peut porter sur une matière réglementaire, nonobstant les dispositions de l’article 34, mais qui doit être conforme à la constitution, respecter le principe de l’unité de la matière et ne pas être identique à une proposition présentée dans les deux années précédentes. La proposition de loi jugée valide est transmise au parlement par le gouvernement dans le délai de quinze jours. Le parlement donne son avis sur la proposition dans le délai de six mois. Il peut adopter une contre-proposition qui est soumise au vote en même temps que la proposition d’initiative populaire. Dans ce cas, celle des deux propositions qui obtient le plus de voix au référendum est adoptée.

Le président fixe la date du référendum dans le délai de quinze jours après que le parlement a rendu son avis. La campagne référendaire a une durée de six mois.

 

Article 11-2

Un référendum portant sur une proposition de loi constitutionnelle a lieu à la demande d’un million d’électeurs. La proposition de loi est déposée au ministère de l’intérieur, qui a trois mois pour vérifier les signatures. Le gouvernement transmet la proposition de loi au parlement dans le délai de quinze jours après la conclusion du ministère de l’intérieur. Le parlement donne son avis sur la proposition dans le délai de six mois. Il peut adopter une contre-proposition qui sera soumise au vote en même temps que la proposition d’initiative populaire. Dans ce cas, celle des deux propositions qui obtient le plus de voix au référendum est adoptée.

Le président fixe la date du référendum dans le délai de quinze jours après que le parlement a rendu son avis. La campagne référendaire a une durée de six mois.

 

Article 11-3

Tout élu peut être révoqué par votation d’initiative populaire à la demande de 2% des électeurs de la circonscription. La pétition est déposée au préfet du département pour les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs, au préfet de région pour les conseillers régionaux, au ministère de l’intérieur pour le président de la république et les députés européens. Elle est irrecevable moins d’un an après l’élection et moins de deux ans après une demande de révocation identique. La votation a lieu dans le délai de trois mois après la validation des signatures, qui doit intervenir dans le délai de trois mois.

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